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Dans cette hypothèse, la transmission doit porter sur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité et les donataires doivent prendre différents engagements.
En second lieu, lors du décès, les biens sont évalués au jour de la donation et non au jour du décès. Ceci permet d'assurer au repreneur que les efforts accomplis depuis la donation lui resteront acquis.
En troisième lieu, les donations bénéficient d'un abattement sur la valeur des biens donnés :
| Entre époux |
abattement de : |
76.000 € |
| En ligne directe |
abattement de : |
46.000 € |
| Petits enfants |
abattement de : |
30.000 € |
Pour la liquidation des droits, il n'est pas tenu compte des donations passées depuis plus de dix ans, ce qui constitue l'avantage principal de ce procédé : il est en effet possible de bénéficier tous les dix ans des abattements, et donc de donner tous les 10 ans 46.000 € en franchise de droits.
Enfin, les donations bénéficient d'une réduction de droits dont le taux est fixé à 50 % lorsque le donateur a moins de 65 ans et à 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. Au-delà de 75 ans, il n'existe aucune réduction.
Le projet de loi de finances 2004 prévoit d'augmenter temporairement le taux de la réduction de 30 à 50% pour les donateurs de moins de 75 ans et d'étendre la réduction aux donations consenties après 75 ans. Cette mesure concernerait les donations en pleine propriété effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 (art 7 du projet de loi de finances). Ce point devra être confirmé après l'adoption de la loi.
3- L'apport en société
Il est très fréquent de préparer une transmission par la mise en société préalable, au moyen d'un apport en nature du fonds de commerce.
Au plan juridique, le fonds de commerce fera l'objet d'un contrat d'apport. L'opération devra être soumise à un Commissaire aux apports, en principe nommé sur requête par le Tribunal de commerce.
Au plan fiscal, l'apport en société de l'entreprise individuelle est considéré comme une cession d'entreprise, avec des conséquences identiques en principe, notamment la taxation des plus values latentes de l'actif immobilisé. Toutefois, cette opération peut bénéficier d'un dispositif destiné à faciliter cette opération : le report d'imposition des plus values (art 151 octies du CGI).
" l'apport du fonds : une opération peu coûteuse "
Pour les éléments non amortissables, soit essentiellement le fonds de commerce lui-même (ou "goodwill"), les plus values ne seront imposées qu'à la date de la cession des titres de la société constituée pour accueillir le fonds, c'est-à-dire logiquement beaucoup plus tard et en tous cas à un moment où la cession à un tiers permettra de financer la paiement des plus values.
L'opération d'apport bénéficie également d'une exonération des droits d'enregistrement, en principe d'un montant de 4.80 % si l'apporteur s'engage à conserver les titres reçus en échange de l'apport pendant au moins trois ans.
Enfin, si un immeuble est concerné, la séparation de l'immobilier et des autres éléments de l'exploitation devra faire l'objet d'une étude détaillée au plan fiscal à l'occasion de l'apport en société, tant les impacts d'une telle opération sont importants.
4- La location gérance
Plutôt que de vendre immédiatement le fonds, le propriétaire peut louer le fonds à un locataire gérant qui l'exploitera à ses propres risques et versera au " Bailleur de fonds " un loyer généralement intitulé " redevance ".
En principe, le propriétaire du fonds doit avoir été commerçant pendant sept ans et avoir exploité le fonds loué pendant deux ans, ces délais pouvant être réduits dans certains cas.
Le locataire gérant peut être un héritier (ou plusieurs héritiers réunis dans une société), un tiers, ou même le propriétaire initial du fonds au travers d'une société qu'il aura constituée en amont.
Le contrat de location prévoit souvent la possibilité d'acquérir le fonds pour le locataire. La location gérance est utilisée comme un procédé permettant d'optimiser la transmission car il recèle de puissants avantages fiscaux, allant dans certains cas jusqu'à permettre l'exonération totale de la plus value.
C - QUELQUES DISPOSITIFS SPECIAUX
1- La transmission aux salariés
La loi pour l'initiative économique adoptée le 21 juillet dernier a institué, à compter du 1er janvier 2004, une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sur les donations en pleine propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de société (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle) à un ou plusieurs membres du personnel.
" un net avantage pour la transmission aux salariés "
Cette exonération ne concerne que les fonds ou clientèle d'une valeur inférieure à 300.000 €. Auparavant, seul un abattement de 15.000 € par donataire était applicable.
Pour bénéficier de ce régime de faveur, les donataires doivent :
- être titulaires d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis au moins deux ans ou d'un contrat d'apprentissage
- poursuivre pendant cinq ans l'exploitation de l'entreprise transmise à titre d'activité professionnelle unique de manière continue
- il faut en outre que le donateur détienne les droits cédés depuis au moins deux ans au moment de la donation.
L'avenir dira si cette mesure rencontrera le succès escompté, sachant que la plupart des incitations fiscales sont assorties de contraintes qui s'avèrent gênantes et en réduisent la portée.
2- Le Paiement fractionné
Le paiement des droits de donation sur les transmissions à titre gratuit d'entreprises (individuelles ou titres de sociétés non cotées) peut être différé pendant cinq ans (versement annuel des seuls intérêts du crédit) et, à l'expiration de ce délai, être fractionné sur dix ans à raison de 1/20 tous les six mois assorti d'un intérêt exigible semestriellement.
3- Mesures concernant les Professions libérales
Ayant fait le constat que les professions libérales avaient pris un net retard sur les entreprises du secteur industriel et commercial du point de vue de leur organisation, le législateur a prévu deux dispositifs d'incitation très efficaces pour le passage en société des cabinets individuels.
" un régime innovant et incitatif "
En premier lieu, l'article 202 quater du CGI prévoit un régime de "neutralisation" des créances acquises non encore recouvrées lors de l'apport de la clientèle en société soumise à l'IS.
En second lieu, les conséquences du changement de régime fiscal peuvent faire l'objet sur option d'un étalement sur cinq ans.
Du point de vue de la cession, la jurisprudence interdisait depuis le milieu du 19ème siècle les cessions de clientèle, qui étaient déclarées nulles, la clientèle civile n'étant pas " dans le commerce ".
Pendant les 150 dernières années, ce régime n'a quasiment pas évolué. La pratique utilisait la notion de " droit de présentation " dont la validité était admise, mais qui s'accompagnait d'un régime juridique assez flou et peu incitatif.
Tout récemment, la Cour de cassation vient de renverser brutalement sa jurisprudence par un arrêt du 7 novembre 2000, confirmé depuis par plusieurs décisions, et admet aujourd'hui la notion nouvelle de " fonds libéral " et la validité des cessions de clientèles, à la condition toutefois que la cession préserve le choix des clients ou des patients.
Cette évolution ouvre aux professionnels libéraux des champs insoupçonnés d'optimisation, comme notamment l'utilisation des procédés liés à la location gérance, et permet désormais de mieux sécuriser les cessions.
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