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5 - la confusion
Une jurisprudence constante et abondante considère que le fait de créer, fût-ce par imprudence ou négligence, une confusion ou un risque de confusion avec l'entreprise d'un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale (CA Caen 4 février 2003).
" éviter tout risque de confusion "
Ainsi, les juges énoncent clairement qu'un " commerce honnête impose de dissiper la confusion qui peut naître dans l'esprit du public sur l'origine respective de deux produits similaires " (CA Paris, 24 mai 1960 ; CA Paris, 22 oct. 1987) et que " la concurrence cesse d'être loyale… lorsqu'elle est faussée par des procédés ou des manoeuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle " (CA Lyon, 23 janv. 1979).
Il peut s'agir de la copie servile ou de l'imitation de la marque, du nom commercial, des produits ou services, mais aussi de l'organisation du concurrent, de sa publicité, ou encore d'une caractéristique essentielle de ses emballages. Les juges n'exigent pas la similitude absolue : il suffit que la ressemblance crée un risque de confusion pour un client moyennement attentif (Cass. com., 6 janv. 1969 : " Nobel-bozel " et " Technobel ; CA Paris, 20 févr. 1978 " Ledoyen " et " Le doyen chinois ").
" une action qui se cumule avec la contrefaçon "
Le plus souvent, les caractéristiques et les signes distinctifs d'un produit font l'objet d'une protection légale (marque, brevet, modèle etc.). L'atteinte peut dès lors faire l'objet d'une action en contrefaçon. Dans ce cas, l'action en concurrence déloyale n'est recevable qu'à condition d'invoquer des faits distincts de ceux constituant la contrefaçon (Cass. Com.21 avril 1992).
6 - Le dénigrement
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire dans un esprit de lucre (CA Lyon 21 mai 1974). Il faut que les concurrents dénigrés soient aisément identifiables (Cass. com., 9 juin 1980 ; CA Paris, 15 déc. 1994) et le dénigrement est constitué même si les faits révélés par l'auteur du dénigrement sont exacts.
Le dénigrement peut être direct (informations malveillantes, critiques systématiques - CA Lyon, 21 mai 1974) ; viser les méthodes du concurrent pour fabriquer ou vendre ses produits (CA Paris, 15 juin 1981) ou la personne même du chef d'entreprise, sa compétence professionnelle ou son crédit (CA Paris, 7 mai 1982) ; ou indirect (attribuer à ses produits des qualités déniées aux produits ou entreprises concurrents, par exemple).
7 - Le parasitisme
Un commerçant peut chercher à s'approprier indûment la réputation d'un concurrent. Il agit alors comme un " parasite " car il s'insère dans le sillage d'une autre entreprise afin de tirer profit de son renom, de son travail, de ses efforts, de ses recherches, de ses investissements (Cass. Com. 26 janv. 1999), sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat, s'il n'avait pas bénéficié des efforts de l'autre (CA Paris 26 février 2003).
" le parasite utilise les efforts du concurrent "
Peuvent ainsi constituer des actes de concurrence déloyale : le fait, pour un ancien distributeur exclusif d'un produit, de reproduire cet article et de le commercialiser à moindre coût sans aucun frais de conception en utilisant le savoir-faire et la réputation du fabricant. (CA Nîmes 13 septembre 2001) ; la reprise plagiaire du catalogue d'un concurrent (Cass. Com. 30 janv. 2001) ; l'utilisation de noms commerciaux ou de marques connues pour désigner d'autres produits (CA Versailles, 27 sept. 1990 " Guerlain " ; TGI Paris, 19 nov. 1992 " Porsche ") ; le rattachement à une entreprise ou à un produit afin de bénéficier de sa notoriété (CA Bordeaux, 13 oct. 1964 ; CA Paris, 28 avril 1969 ; Cass. com., 17 mai 1982).
Au contraire, ne constituent pas des agissements parasitaires : l'utilisation par un concurrent d'un savoir faire dès lors que le savoir faire est tombé dans le domaine public (CA Rennes 2 octobre 2002) ; le concurrent qui s'inspire d'une création non protégée par un droit de propriété intellectuelle et qui la reproduit en prenant soin d'éviter toute confusion entre les entreprises en concurrence (CA Paris 18 octobre 2000).
8 - la divulgation ou l'exploitation du savoir faire
Le savoir faire, ou " know-how ", comprend l'ensemble des informations brevetables ou non, et des pratiques qui sont applicables pour l'installation ou l'exploitation d'une entreprise quelconque. Il perdrait toute valeur si une autre entreprise pouvait en avoir connaissance. Son existence est donc subordonnée à une absence de divulgation. La révélation à un tiers ou l'exploitation d'un savoir faire technique ou commercial sans l'autorisation de son titulaire constitue donc une faute, à condition cependant que les connaissances divulguées soient originales et secrètes.
" des informations obtenues à l'occasion de pourparlers "
Il en est ainsi, par exemple : d'une société qui se procure l'ensemble de la documentation technique et commerciale d'un concurrent après avoir eu, pour un temps, l'exploitation du fonds de commerce de celui-ci en location gérance (Cass. Com 29 avril 1975) ; d'une entreprise de construction qui, à l'occasion de pourparlers avec un concurrent, s'empare des procédés techniques utilisés par celui-ci et les met en œuvre sur l'un de ses chantiers (Cass. Com. 3 octobre 1978).
En guise de conclusion…
Selon la formule traditionnelle, l'acte de concurrence déloyale est un acte contraire à la loyauté commerciale telle que le déterminent et le conçoivent " les usages établis et les milieux honnêtes " (Cour d'appel de Lyon 12 décembre 1950). Par conséquent, la notion de concurrence déloyale a pour fonction, non pas de limiter l'exercice de la concurrence lui-même, mais d'en éviter les abus.
" un abus du droit de libre concurrence "
Ce dossier nous a paru utile tant le contentieux en cette matière est abondant. Il faut dire que la frontière entre comportement licite et illicite est souvent ténue et qu'il peut arriver fréquemment, en dehors de cas de pure mauvaise foi, de limiter son action, la croyant à tort interdite, ou au contraire de se trouver de bonne foi, non intentionnellement, coupable de concurrence déloyale.
Nous espérons que vous pourrez grâce à ce guide éviter les erreurs. Mais attention : nous ne pouvons diffuser une information juridique sur un sujet aussi vaste et sensible sans vous recommander de consulter, au moindre doute, pour permettre une appréciation in concreto de votre situation.
Philippe Touzet
Avocat à la Cour
ph.touzet@touzet-bocquet.com
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